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2302719 Généré par l'IA

Premature Appeal of Housing Priority Enforcement Denial

Numéro de cause 2302719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement compelling the departmental prefect to provide suitable emergency housing following a mediation commission decision from October 2022 recognizing their priority status for housing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing on March 20, 2023, was premature; given that the relevant department contains an agglomeration exceeding 300,000 inhabitants, the statutory six-month period for filing an administrative appeal after notification of the priority decision had not yet expired, making the action untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Premature Appeal of Housing Priority Enforcement Denial: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing on March 20, 2023, was premature; given that the relevant department contains an agglomeration exceeding 300,000 inhabitants, the statutory six-month period for filing an administrative appeal after notification of the priority decision had not yet expired, making the action untimely.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision priorité découlant du dépôt positions administratives expulsion d'un logement pénurie de logements procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the power granted to the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement à la suite de la décision du 13 octobre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision du 13 octobre 2022 de la commission de médiation du département du Val-de-Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au

1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Le département du Val-de-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne, Mme C ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2023, est prématurée, et doit par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,