Request for Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions Denied Due to Insufficient Urgency and Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the refusal by the administrative office for immigration and integration (OFII) to reinstate material reception conditions, arguing that the refusal caused severe and immediate destitution, including homelessness in winter, creating a serious doubt about the legality of the decision due to insufficient motivation and disregard for vulnerability. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to adequately detail the period between the cessation of benefits and the request for reinstatement, did not sufficiently justify non-compliance with initial obligations due to a return procedure to another European country, and, being a 27-year-old without reported health issues, did not establish the necessary urgency to warrant suspending the decision pending a full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Request for Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions Denied Due to Insufficient Urgency and Justification: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to adequately detail the period between the cessation of benefits and the request for reinstatement, did not sufficiently justify non-compliance with initial obligations due to a return procedure to another European country, and, being a 27-year-old without reported health issues, did not establish the necessary urgency to warrant suspending the decision pending a full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Mentioned in connection with the request for provisional legal aid which was deemed moot by the final decision on legal aid.
Cited in the applicant's request regarding the costs to be borne by the OFII, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration, à titre principal, de rétablir le bénéfice à son profit des conditions matériel d'accueil avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité puisqu'il ne dispose d'aucune ressource et est ainsi dans l'incapacité de subvenir à ses besoins les plus élémentaires en termes de nourriture, de vêtement et de logement ; il se trouve ainsi sans domicile fixe alors que la décision a été prise en plein hiver et que les conditions météorologiques sont difficiles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'examen de sa situation de vulnérabilité dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune solution de logement ni d'hébergement et ainsi sans domicile fixe, exposé aux virus hivernaux ; il justifie parfaitement des raisons qu'il l'ont conduit à ne pas respecter les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
2. Par une décision du 28 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision précitée du 19 janvier 2023. M. A fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité puisqu'il ne dispose d'aucune ressource et est ainsi dans l'incapacité de subvenir à ses besoins les plus élémentaires en termes de nourriture, de vêtement et de logement. Il soutient également qu'il est sans domicile fixe alors que la décision a été prise en plein hiver et que les conditions météorologiques sont difficiles. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les conditions de vie entre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 7 mai 2021 et le dépôt de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ne justifie pas, par la simple mention de ce qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire suisse, pays vers lequel il était réadmis en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du non-respect des obligations auxquelles il avait consenti lors de son acceptation des conditions matérielles d'accueil. Enfin, M. A, âgé de 27 ans, ne fait état d'aucun problème de santé ni ne justifie d'une situation de vulnérabilité particulière. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,