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2302718 Généré par l'IA

Petitioner v. Amicable Appeals Commission of Family Allowance Fund (Status of Sole Recipient)

Numéro de cause 2302718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the amicable appeals commission of the family allowance fund declaring itself incompetent to grant her the status of sole recipient for social benefits, citing financial precarity, unemployment, an ex-spouse's non-payment of alimony, and having a dependent child. The court rejected the petition via an order, reasoning that the petitioner failed to demonstrate that the commission was competent to rule on her request or that she should have been designated as the beneficiary of child-related benefits, concluding that her arguments lacked the necessary specificity to allow the court to assess their merits under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Amicable Appeals Commission of Family Allowance Fund (Status of Sole Recipient): The court rejected the petition via an order, reasoning that the petitioner failed to demonstrate that the commission was competent to rule on her request or that she should have been designated as the beneficiary of child-related benefits, concluding that her arguments lacked the necessary specificity to allow the court to assess their merits under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale qualité de bénéficiaire bénéficiaire d'indemnités de chômage conjoint droits de la famille dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the request because the means lacked the necessary precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de caisse d'allocations familiales de l'Aisne s'est déclarée incompétente pour lui attribuer la qualité d'allocataire unique.

Elle soutient que :

- elle souhaiterait devenir allocataire principal afin de percevoir des aides sociales ;

- son ex-conjoint ne perçoit pas de prestations familiales ;

- il n'a pas payé la pension alimentaire qui lui était due pendant 4 mois ;

- elle a été licenciée pour motif économique ;

- elle est désormais dans une situation financière précaire et a un enfant à charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de caisse d'allocations familiales de l'Aisne s'est déclarée incompétente pour lui attribuer la qualité d'allocataire unique. Elle soutient notamment que devenir allocataire principal lui permettrait de percevoir certaines aides sociales et qu'elle est aujourd'hui dans une situation financière précaire, avec un enfant à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A ne démontre ni que la commission de recours amiable était bien compétente pour statuer sur sa demande ni qu'elle aurait dû la désigner comme bénéficiaire des prestations attachées à la charge de l'enfant Nathan Ditz. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il appartient à Mme A de se rapprocher des services de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne afin de savoir quelle autorité est compétente pour connaître de sa demande tendant à être désignée comme allocataire unique bénéficiaire des prestations.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.