Employment Contract Amendment Annulment and Appeal Rejection Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the second amendment to her employment contract and the implicit rejection of her prior administrative appeal, arguing the amendment negatively impacted her personal situation and citing inapplicable provisions of the Civil Code. The administrative court dismissed the request, determining that the arguments presented were manifestly unfounded, inoperable, and failed to establish the illegality of the contested implicit rejection decision, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unsubstantiated or inadmissible grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Employment Contract Amendment Annulment and Appeal Rejection Dismissal: The administrative court dismissed the request, determining that the arguments presented were manifestly unfounded, inoperable, and failed to establish the illegality of the contested implicit rejection decision, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unsubstantiated or inadmissible grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the legal basis for rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A C épouse B, demande au tribunal d'annuler l'avenant n° 2 à son contrat de travail en date du 28 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 21 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé à son recours gracieux en date du 21 mars 2023, Mme B se borne à développer les conséquences de l'avenant à son contrat de travail sur sa situation personnelle. Si elle invoque les dispositions d'articles du code civil, celles-ci sont inopérantes à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens qui sont insusceptibles d'établir l'illégalité de la décision contestée, et développé dans le délai de recours contentieux est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C épouse B et au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023
.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,