Suspension of Driving License Challenge on Speed Measurement Inadmissible in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a six-month suspension of their driving license imposed by the prefect following a speeding infraction of more than 40 km/h over the limit. The applicant challenged the administrative decision by questioning the recorded speed and requesting verification of the measurement device. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the claim contesting the factual basis of the infraction and the associated speed measurement falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge handling the criminal proceedings, rendering the administrative legal challenge based on this ground inadmissible, leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Driving License Challenge on Speed Measurement Inadmissible in Administrative Court: The applicant challenged the administrative decision by questioning the recorded speed and requesting verification of the measurement device. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the claim contesting the factual basis of the infraction and the associated speed measurement falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge handling the criminal proceedings, rendering the administrative legal challenge based on this ground inadmissible, leading to the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
The rejection of the request is explicitly based on paragraph 7° of this article, which allows administrative judges to reject requests based on manifestly unfounded or inadmissible legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Il soutient qu'il doute de la vitesse retenue sur la décision de rétention de son permis et qu'il a sollicité une vérification de l'appareil de mesure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Le permis de conduire de M. B a été immédiatement retenu après une infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40Km/h, le 27 septembre 2023 à 19h20 sur l'A711 sur le territoire de la commune de Lempdes. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de 6 mois.
3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à contester la réalité de l'infraction à la suite de laquelle cette décision a été prise. Cependant, et dès lors que l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, cette allégation tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est par suite irrecevable.
4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302717pm