Enterprise v. Metropolitan Authority (Inadmissibility Due to Procedural Deficiency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn enterprise contested a public revenue notice issued by the metropolitan authority following the removal of unauthorized waste from the public way near its location. The court dismissed the application because the enterprise failed to regularize its filing, specifically omitting the contested revenue notice as required by administrative justice procedure, despite being formally notified of the requirement to supply the document or proof of a prior complaint within a one-month deadline, leading to the application being declared inadmissible under the relevant rules concerning deficiencies in the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Enterprise v. Metropolitan Authority (Inadmissibility Due to Procedural Deficiency): The court dismissed the application because the enterprise failed to regularize its filing, specifically omitting the contested revenue notice as required by administrative justice procedure, despite being formally notified of the requirement to supply the document or proof of a prior complaint within a one-month deadline, leading to the application being declared inadmissible under the relevant rules concerning deficiencies in the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was not regularized within the time limit granted.
This provision was cited to establish the deemed date of notification of the regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, l'entreprise Mauboussin, prise en la personne du directeur de sa boutique sise 2 rue de la liberté à Nice, conteste devant le tribunal un titre de recette émis par la métropole Nice Côte d'Azur après que la police municipale ait constaté le 6 avril 2017 la présence d'un dépôt de déchets non autorisés sur la voie publique au niveau du 2 rue de la Liberté à Nice et ait fait procéder à son enlèvement par la régie pour la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Par un courrier en date du 7 juin 2023, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant l'acte attaqué ou à la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 juin 2023 à l'entreprise Mauboussin, boutique sise 2 rue de la liberté à Nice, par courrier mis à la disposition de celle-ci le même jour à 10 heures 04 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la copie du titre de recette qu'elle entend contester dans le cadre de la présente instance. La requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est ainsi entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l'entreprise Mauboussin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise Mauboussin.
Fait à Nice, le 18 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.