Withdrawal of Claim and Residual Costs in Energy Transition Grant Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €4,000 from a national housing agency concerning an energy transition grant, and also requested €1,500 for legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire claim. Applying the rule allowing administrative tribunal presidents to record such withdrawals and rule on residual cost claims, the court formally accepted the withdrawal of the main action and consequently rejected the housing agency's subsidiary claim for €1,000 in legal costs, finding no grounds to impose costs upon the withdrawing party in this specific case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim and Residual Costs in Energy Transition Grant Dispute: Applying the rule allowing administrative tribunal presidents to record such withdrawals and rule on residual cost claims, the court formally accepted the withdrawal of the main action and consequently rejected the housing agency's subsidiary claim for €1,000 in legal costs, finding no grounds to impose costs upon the withdrawing party in this specific case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the case by the applicant.
This article authorized the President to issue an order taking note of the withdrawal.
Used to reject the request made by the ANAH concerning the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 when rejecting the claim for costs made by the ANAH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me Aderno, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un acte, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame l'ANAH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Poitiers, le 16 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER