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2302715 Généré par l'IA

Tax Correction Dispute Mootness Ruling

Numéro de cause 2302715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the tax authority's decision rejecting corrections to her 2020 and 2021 income tax declarations, primarily concerning the deduction of alimony payments. The court noted that during the proceedings, the relevant directorate granted the requested correction for the 2021 tax year, issuing a tax reduction, and confirmed that no further deduction could be granted for the 2020 tax year as the declared alimony amount had already met the maximum allowable ceiling. Consequently, the court determined that the petitioner's requests regarding corrections for both years had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Correction Dispute Mootness Ruling: The court noted that during the proceedings, the relevant directorate granted the requested correction for the 2021 tax year, issuing a tax reduction, and confirmed that no further deduction could be granted for the 2020 tax year as the declared alimony amount had already met the maximum allowable ceiling. Consequently, the court determined that the petitioner's requests regarding corrections for both years had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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impôt sur le revenu autorité judiciaire fiscale contrôle juridictionnel régularisation des déductions primauté de créance fiscale révision de la taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, Mme B C conteste la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur du centre des finances publiques de Dax a rejeté sa réclamation tendant à la correction de ses déclarations de revenus au titre des années 2020 et 2021 et doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'autorité compétente d'effectuer cette correction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.

Il soutient que :

- le directeur départemental des finances publiques des Landes a fait droit, le 22 février 2024, à la demande de Mme C tendant à corriger sa déclaration de revenus 2021 et procède au dégrèvement de l'impôt correspondant ;

- que le montant de la pension alimentaire déclaré par la requérante au titre de l'année 2020 ayant atteint le plafond, aucun complément n'a pu être admis en déduction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme C conteste la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur du centre des finances publiques de Dax a rejeté sa réclamation tendant à la correction de ses déclarations de revenus au titre des années 2020 et 2021 et doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'autorité compétente d'effectuer cette correction. Il résulte de l'instruction que, par une décision prise en cours d'instance, le 22 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Landes a fait droit à la demande de la requérante, en portant le montant de la pension alimentaire versée à son fils et déductible de son revenu global de l'année 2021 à la somme de 6 042 euros, et a procédé au dégrèvement correspondant de son impôt, d'un montant de 356 euros. Il résulte également de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante que le montant de pension alimentaire déclaré au titre de l'année 2020 correspondant au plafond, aucune déduction supplémentaire ne peut lui être accordée sur ses revenus de cette même année. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme C, tendant à la correction de ses déclarations de revenus au titre des années 2020 et 2021, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 19 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,