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2302715 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Housing Obligation Following Time-Barred Enforcement Action

Numéro de cause 2302715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the State to provide suitable housing following a mediation commission decision from May 2020 that recognized his priority and urgent housing need (T1-T2 type), noting a six-month period in which no adequate offer was made. The administrative court dismissed the application as time-barred because the petition, filed on March 20, 2023, was submitted after the four-month appeal deadline following the expiration of the six-month housing offer period, a deadline explicitly stated in the May 2020 notification which the petitioner failed to collect. However, the court specified that this dismissal does not absolve the State of its underlying obligation to rehouse the petitioner as determined by the mediation commission.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State: Housing Obligation Following Time-Barred Enforcement Action: The administrative court dismissed the application as time-barred because the petition, filed on March 20, 2023, was submitted after the four-month appeal deadline following the expiration of the six-month housing offer period, a deadline explicitly stated in the May 2020 notification which the petitioner failed to collect. However, the court specified that this dismissal does not absolve the State of its underlying obligation to rehouse the petitioner as determined by the mediation commission.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique décision d'exécution licenciement administratif expulsion d'un logement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

This procedural rule determines the deadline for filing the appeal, which was exceeded by the applicant, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 5 juillet 2023, l'instruction a été clôturée le 21 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 14 mai 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B pouvait jusqu'au 26 avril 2021 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par la préfète du Val-de-Marne en défense, que le pli contenant cette décision a été présenté le 14 mai 2020 à l'adresse déclarée par le requérant et mis en instance dans un point de distribution désigné par La Poste. Bien que dûment avisé, l'intéressé n'a pas réclamé ce pli postal. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,