National Housing Agency v. Petitioner (Costs Following Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the National Housing Agency regarding a denied energy transition premium, and requested either payment of the premium or a reexamination of the prior mandatory appeal. However, the petitioner subsequently filed a motion explicitly abandoning the requests for annulment and injunction, leaving only the claim for costs under the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the main claims and, applying the relevant article concerning judicial costs, ordered the National Housing Agency to pay the petitioner 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; National Housing Agency v. Petitioner (Costs Following Withdrawal): However, the petitioner subsequently filed a motion explicitly abandoning the requests for annulment and injunction, leaving only the claim for costs under the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the main claims and, applying the relevant article concerning judicial costs, ordered the National Housing Agency to pay the petitioner 1,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the main claims.
The court ordered the defendant to pay a sum to the claimant under this article regarding judicial costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, Mme B A, représenté par Me Peyret, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a exercé contre la décision du 13 juin 2022 par laquelle a été rejetée sa demande de prime de transition énergétique ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la prime demandée ou, à défaut, de réexaminer son recours préalable obligatoire, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Caen, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost