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2302714 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Lifting of Judicial Contact Prohibition

Numéro de cause 2302714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the administrative court order the lifting of a judicial contact prohibition imposed on their spouse, but the court dismissed the request because, according to the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, jurisdiction to rule on lifting such a prohibition rests exclusively with the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 702-1 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Lifting of Judicial Contact Prohibition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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code de procédure pénale règlement du conflit juridictionnel droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union conjoint abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the request based on jurisdictional incompetence.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner la levée de l'interdiction judiciaire de contact prononcée à l'encontre de son conjoint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux terme de l'article 702-1 du code de procédure pénale : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. () ". Aux termes de l'article 703 du même code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridiction de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une demande tendant à lever une interdiction de contact. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C introduites à cette fin ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Pau, le 10 novembre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,