Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision concerning her detachment into the professional agricultural teacher corps, but after the court invited her, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her appeal, she failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on the established presumption of withdrawal under the relevant procedural rule, that she was deemed to have withdrawn her entire claim and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her appeal, she failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on the established presumption of withdrawal under the relevant procedural rule, that she was deemed to have withdrawn her entire claim and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative article stating the court's final decision regarding the case status.
This article grants the president the authority to issue an order giving notice of withdrawal (désistement).
This article established the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole de classe normale à l'échelon 8 de ce grade.
Par lettre du 24 juin 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre mise à sa disposition sur l'application Télérecours le 24 juin 2025 et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l'article
R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon, le 11 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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