Municipality v. Prefecture: Withdrawal of Claim to Annul Historical Monument Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought judicial review to annul a prefectural decision that upheld prescriptive conditions imposed by the architect of historical monuments regarding the prior declaration for repairing municipal building joinery, but subsequently, the municipality formally withdrew its entire claim. Given that the withdrawal was unconditional and straightforward, the court granted the request to acknowledge the discontinuance of the proceedings, as authorized by the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judging panels to record instances of withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Prefecture: Withdrawal of Claim to Annul Historical Monument Conditions: Given that the withdrawal was unconditional and straightforward, the court granted the request to acknowledge the discontinuance of the proceedings, as authorized by the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judging panels to record instances of withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the acceptance of the withdrawal of the claim as ordered.
The power to formally accept a withdrawal (donner acte des désistements) is derived from this provision, which justifies the resulting order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, la commune de Saint-Sauves-d'Auvergne, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre de l'avis émis le 10 juillet 2020 par l'architecte des bâtiments de France par lequel cette autorité a assorti son avis de prescriptions en ce qui concerne une déclaration préalable pour la réfection de menuiseries sur des bâtiments communaux.
2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la Préfète de la région Auvergne-Rhônes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la commune de Saint-Sauves-d'Auvergne déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements " ;
2. Considérant que le désistement d'instance de la commune de Saint-Sauves-d'Auvergne est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Sauves-d'Auvergne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sauves-d'Auvergne, à la Préfète de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes et à l'architecte des bâtiments de France.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302713