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2302713 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Energy Grant Claim; Court Rules on Ancillary Costs

Numéro de cause 2302713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought €5,200 from the National Housing Agency (ANAH) for a specific energy transition grant, plus €1,500 in legal costs; following the filing of the defense, the litigant subsequently filed a motion to withdraw the entire claim purely and simply. The court, referencing administrative justice rules allowing the president to note withdrawals and rule on ancillary cost claims, granted the withdrawal, thereby nullifying the main request, and consequently rejected the ANAH's counter-claim for €1,000 in legal costs given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Withdraws Energy Grant Claim; Court Rules on Ancillary Costs: The court, referencing administrative justice rules allowing the president to note withdrawals and rule on ancillary cost claims, granted the withdrawal, thereby nullifying the main request, and consequently rejected the ANAH's counter-claim for €1,000 in legal costs given the circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative frais administratifs frais de logement production de créance frais de défense frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the act of withdrawal of the proceedings filed by Mme A B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to grant acts of withdrawal (1°) and rule on requests presenting no issues other than costs (5°).

Article 2

The court rejected the conclusions of the ANAH seeking application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by ANAH for the award of costs, which the court rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 5 200 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un acte, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame l'ANAH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.

Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Poitiers, le 16 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER