Litigant v. Social Security Agency: Remission of Debts and Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of decisions partially denying remission of debts related to activity bonuses and disability benefits, arguing financial hardship, to which the social security agency countered by requesting rejection of the activity bonus claim and payment of the outstanding balance. The administrative tribunal ruled that, pursuant to relevant codes, jurisdiction over decisions concerning the partial remission of a disability benefit overpayment lies with the judicial authority, not the administrative jurisdiction, leading it to reject those specific conclusions and transfer the relevant file to the specialized social division of the competent judicial tribunal, while retaining jurisdiction over the remaining claim regarding the activity bonus overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 32 du décret du 27 février 2015; Litigant v. Social Security Agency: Remission of Debts and Jurisdictional Dispute: The administrative tribunal ruled that, pursuant to relevant codes, jurisdiction over decisions concerning the partial remission of a disability benefit overpayment lies with the judicial authority, not the administrative jurisdiction, leading it to reject those specific conclusions and transfer the relevant file to the specialized social division of the competent judicial tribunal, while retaining jurisdiction over the remaining claim regarding the activity bonus overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the part of the application concerning the AAH overpayment as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
The file concerning the AAH overpayment is transmitted to the competent judicial court, pursuant to the non-jurisdiction ruling.
The court retains jurisdiction to continue instructing the part of the application concerning the prime d'activité overpayment.
Cited as the legal basis for rejecting the application concerning the AAH overpayment due to clear lack of jurisdiction.
Cited as the basis for transmitting the file to the competent judicial court for the part of the claim concerning the AAH overpayment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de la somme de 500 euros, de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 2 412,09 euros ;
2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur de la MSA Provence Azur ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de la somme de 500 euros, de sa dette d'allocation aux adultes handicapés (AAH) d'un montant initial de 1 789,37 euros.
Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser les indus en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la MSA Provence Azur conclut, d'une part, au rejet de la requête, s'agissant de l'indu de prime d'activité, et d'autre part, à ce que la requérante soit condamnée, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 1 944,53 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé s'agissant de l'indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision de remise partielle d'un indu d'AAH :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête, présentée par Mme A, relatives à une décision de remise partielle d'un indu d'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du
27 février 2015 susvisé, de transmettre, dans cette mesure la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de remise partielle d'un indu de prime d'activité :
6. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant une décision de remise partielle d'un indu de prime d'activité, dont l'instruction se poursuit sous le n° 2302713.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A en tant qu'elle concerne une décision de remise partielle d'un indu d'allocation aux adultes handicapés est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est, dans la limite fixée à l'article 1er, transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : Les conclusions de la requête relatives à la décision de remise partielle d'un indu de prime d'activité restent instruites par le tribunal administratif de Toulon sous le n° 2302713.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la MSA Provence Azur et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 24 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.