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2302713 Généré par l'IA

Foreign National's Request to Suspend Deportation Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent interim order to suspend the execution of a prefectural decision denying a residence permit and ordering his departure from the territory, citing serious and immediate prejudice due to the grave illness of his child's mother and potential serious doubt regarding the legality of the decision based on errors concerning his nationality and a manifest error of assessment regarding his personal situation and rights under European convention. The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to establish the required condition of urgency; despite claiming inability to work and the mother's poor health, the applicant had never been legally authorized to work and the medical documentation provided did not sufficiently demonstrate a grave and immediate worsening of the mother's condition to warrant immediate suspension pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National's Request to Suspend Deportation Order Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to establish the required condition of urgency; despite claiming inability to work and the mother's poor health, the applicant had never been legally authorized to work and the medical documentation provided did not sufficiently demonstrate a grave and immediate worsening of the mother's condition to warrant immediate suspension pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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ressortissants étrangers défaut d'urgence demande d'asile tardive décision étrangère droit de séjour autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the summary judgment procedure requested by the applicant, although the application for suspension was ultimately rejected based on the lack of urgency under this same article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de l'empêcher de subvenir aux besoins de sa famille alors que la mère de son enfant est gravement malade, ce qui porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :

* la préfète de Vaucluse n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle compte-tenu d'une erreur sur sa nationalité ;

* l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait sur sa nationalité ;

* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2302742 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. A invoque l'aggravation de l'état de santé de la mère de son enfant et l'impossibilité de travailler. Toutefois, le requérant n'a jamais été bénéficiaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et n'a exercé que des emplois précaires durant certaines périodes sans aucune autorisation. Par ailleurs, le requérant qui se borne à produire des documents médicaux datant de 2022 et un compte-rendu de consultation médicale du 10 juillet 2023 n'établissant pas l'aggravation de l'état de santé de la mère de sa fille, ne peut être regardé comme se prévalant ainsi de circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension ne saurait, par suite, être considérée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et à Me Deleau.

Une copie sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

A. BOURJADE

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.