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2302713 Généré par l'IA

Municipality v. President of Montpellier Administrative Tribunal (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2302713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A municipality sought to annul a prior decision by the President of the Administrative Tribunal of Montpellier which rejected its mandatory administrative appeal against a decision setting the compensation owed to an inquiry commissioner for a local urban planning modification, and the court, referencing the environmental code regarding the process for contesting such indemnity orders, ruled that the filed appeal must be transmitted to the Administrative Tribunal of Nîmes for judgment based on the assignment table established by the President of the Litigation Section of the Council of State.

Regeste Legislator

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article R. 123-25 du code de l'environnement, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. President of Montpellier Administrative Tribunal (Jurisdictional Transfer): Il ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorités communales recours contre des décisions administratives urbanisme procédure préjudicielle compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et Associés Droit Public, demande au tribunal d'annuler la décision du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 30 mars 2023 fixant l'indemnité due à M. A B, désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête publique relative à la modification n° 1 du plan local d'urbanisme communal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'environnement : " () Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité à verser au commissaire enquêteur. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa notification. () Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. () ".

2. En application du tableau arrêté par le président de la section du contentieux, la requête de la commune de Carcassonne doit être transmise pour jugement au tribunal administratif de Nîmes.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la commune de Carcassonne est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à la commune de Carcassonne.

Fait à Montpellier, le 12 mai 2023.

Le président,

D. BESLE