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2302712 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denial: Withdrawal and Legal Aid Decision

Numéro de cause 2302712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision implicitly rejecting their application for a residence permit, requesting an order for the permit's issuance or, alternatively, a reexamination of their situation, and provisional legal aid, subsequently filing a pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction. The court granted the request to take note of the withdrawal concerning the annulment and injunction claims, provisionally admitted the applicant to legal aid, and rejected the remaining conclusions, including the request for the state to cover the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Denial: Withdrawal and Legal Aid Decision: The court granted the request to take note of the withdrawal concerning the annulment and injunction claims, provisionally admitted the applicant to legal aid, and rejected the remaining conclusions, including the request for the state to cover the applicant's legal fees.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the applicant's main claims.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is applied to grant the applicant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 6 août 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un acte, enregistré le 5 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par l'acte susvisé, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En revanche, dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction susvisées.

Article 2 : M. B A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Béguin et au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 25 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.