Legislator Jurisprudence & Législation
2302712 Généré par l'IA

Housing Obligation Moot; Legal Costs Claim Rejected Due to Legal Aid

Numéro de cause 2302712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the regional prefect to assign suitable housing within two months and requested the State cover $€1,500$ in legal costs. The court found that since the litigant secured a suitable lease agreement on October 20, 2023, rendering the housing request moot, there was no longer a need to rule on the primary claim for injunction. Furthermore, the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected because the litigant was granted full legal aid, and the attorney did not request payment for costs that would otherwise have been charged to the client.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Obligation Moot; Legal Costs Claim Rejected Due to Legal Aid: The court found that since the litigant secured a suitable lease agreement on October 20, 2023, rendering the housing request moot, there was no longer a need to rule on the primary claim for injunction. Furthermore, the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected because the litigant was granted full legal aid, and the attorney did not request payment for costs that would otherwise have been charged to the client.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement contrat de bail frais administratifs ordre de paiement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to justify the decision that there is no longer any need to rule on the request because the object of the request has disappeared.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to justify ruling by order on requests concerning only the award of costs or fees under Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions related to the payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Rodriguez, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par une décision du 11 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 20 octobre 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 avril 2024.

Le président de la 10ème chambre

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

Le greffier.