Legislator Jurisprudence & Législation
2302712 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2302712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national subject to an immediate order to leave the territory and a one-year re-entry ban sought the suspension of the order under emergency administrative law procedures, arguing that the expulsion order, which offered no voluntary departure period, gravely and manifestly violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long residence in Mayotte and the presence of her children, including two born there, whose father held a valid multi-year residence permit. The court found the condition of urgency met due to the imminent threat of removal, and ruled that the immediate expulsion order constituted a serious and manifest breach of her family life rights, ordering its suspension, but rejected the other requests for provisional residency or return organization due to a lack of steps toward regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation: The court found the condition of urgency met due to the imminent threat of removal, and ruled that the immediate expulsion order constituted a serious and manifest breach of her family life rights, ordering its suspension, but rejected the other requests for provisional residency or return organization due to a lack of steps toward regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban éloignement interdiction d'entrée droit de séjour suspension provisoire décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme E A B est suspendue.

This article orders the suspension of the obligation to leave the territory, which is the main relief granted by the court.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis under which the judge considered the request for suspension based on urgency and fundamental liberty infringement.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal breach of the right to respect for private and family life protected by this article, justifying the suspension.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E A B est rejeté.

This article rejects the remaining claims presented by the applicant.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes distinctes, enregistrées le 19 juin 2023, sous les n°2302712 et 2302715, Mme E A B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°13360 du 18 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'oblige à quitter le territoire français sans délai et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés sous les deux numéros susvisés le 19 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet des deux requêtes.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme E A B n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 juin 2023 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés,

- les observations de Mme A B, présente à l'audience, sans son avocat,

- les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2302712 et 2302715 susvisées sont présentées par la même requérante, elles sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. Mme E A B, ressortissante comorienne née le 29 décembre 1996 demande, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme E A B est mère de deux enfants nés à Mayotte en 2011 et 2013 et qui y sont scolarisés de manière régulière depuis 2017. Mme E A B ajoute à la barre qu'elle est également la mère d'un autre enfant né à Mayotte en 2022, ce qui ne ressort néanmoins d'aucune pièce du dossier. Le père des enfants, M. D A, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 avril 2024. L'ensemble de la cellule familiale vit sous le même toit à Mayotte depuis plusieurs années et en tout cas depuis 2017. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à Mme E A B une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E A B est, dès lors, fondée à en demander la suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Mme E A B n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme E A B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme E A B est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302712, 2302715