Legislator Jurisprudence & Législation
2302711 Généré par l'IA

Emergency Housing and Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2302711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency relief and provisional legal aid due to an imminent loss of emergency housing and concerns for their health, alleging a serious and manifestly illegal violation of their right to dignity. The court provisionally granted legal aid, finding urgency, but determined that the specific request for an injunction ordering the authority to provide emergency accommodation became moot because the authority subsequently informed the court that the requester's hotel accommodation was being maintained due to their health condition. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay a sum to the requester's lawyer under provisions related to legal aid or general administrative procedure costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 3; Emergency Housing and Legal Aid Dispute: The court provisionally granted legal aid, finding urgency, but determined that the specific request for an injunction ordering the authority to provide emergency accommodation became moot because the authority subsequently informed the court that the requester's hotel accommodation was being maintained due to their health condition. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay a sum to the requester's lawyer under provisions related to legal aid or general administrative procedure costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire droit au logement frais administratifs frais de logement état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B C, représenté par Me Laspalles, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order to impose costs on the State if definitive legal aid is refused.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order for the award of legal fees to the lawyer, contingent on provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court applied this provision in the reasoning to grant provisional legal aid, which resulted in Order Article 1.
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. C to legal aid.
Article 3
This article orders the State to pay the lawyer's fees based on the legal aid provisions cited.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order for the award of legal fees to the lawyer, contingent on provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order to impose costs on the State if definitive legal aid is refused.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court applied this provision in the reasoning to grant provisional legal aid, which resulted in Order Article 1.

Article 1er

This article orders the provisional admission of M. C to legal aid.

Article 3

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on the legal aid provisions cited.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à sa situation, ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Laspalles sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il va se retrouver à la rue et que son état de santé est très préoccupant ;

- il a vainement appelé les services du " 115 " et tenté de contacter les services de la préfecture ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine et à son droit à un hébergement d'urgence ;

- son état de santé est incompatible avec son maintien dans la rue, il est isolé et ne dispose d'aucune solution d'hébergement alternative ;

- la cessation soudaine de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence n'est pas fondée, eu égard à ses difficultés de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne indique au tribunal que M. C est maintenu en hébergement d'urgence en raison de son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 9 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Laspalles, représentant M. C, qui indique laisser au juge des référés le soin d'apprécier si les conditions permettant de prononcer un non-lieu à statuer sont réunies et maintenir ses conclusions portant sur les frais liés au litige,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de M. C à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Par décision du 4 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à compter du 12 mai 2023 à l'hébergement de M. C. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal qu'en raison de l'état de santé de M. C, son hébergement hôtelier au titre de l'hébergement d'urgence était maintenu. Le requérant n'a pas contesté lors de l'audience la réalité de son maintien dans ce dispositif. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. Au cas où M. C ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C.

Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 15 mai 2023.

La juge des référés,

F. A

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,