Petitioner v. Nursing Assistant Program Board on Exclusion Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a three-year exclusion from a nursing assistant training program, arguing the sanction was disproportionate after she admitted to falsely completing professional internship skill acquisition sheets. The court dismissed the application by ordinance because the petitioner failed to provide any further detail regarding the admitted facts or the context of their commission, and crucially, did not submit a promised supporting document detailing the facts, even after the court specifically requested it, rendering the sole argument concerning proportionality manifestly lacking the necessary precision to assess its merit under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Nursing Assistant Program Board on Exclusion Annulment: The court dismissed the application by ordinance because the petitioner failed to provide any further detail regarding the admitted facts or the context of their commission, and crucially, did not submit a promised supporting document detailing the facts, even after the court specifically requested it, rendering the sole argument concerning proportionality manifestly lacking the necessary precision to assess its merit under administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application.
This is a procedural order regarding notification.
This provision was applied to reject the application because the arguments lacked the necessary supporting details to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut de formation d'Aide-Soignant (IFAS) Greta-Oise a prononcé son exclusion de la formation d'aide-soignant pour une durée de trois ans.
Elle soutient que :
- la sanction est disproportionnée car elle reconnait avec regret avoir rempli les feuilles d'acquisition de compétences de stage en milieu professionnel du 9 juin 2023 ;
- elle joint un document présentant les faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de son recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la section disciplinaire compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut de formation d'Aide-Soignant (IFAS) Greta-Oise a prononcé son exclusion de la formation d'aide-soignant pour une durée de trois ans, Mme B se borne à faire valoir que cette sanction est disproportionnée puisqu'elle a reconnu, en exprimant des regrets, les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, la requérante se borne à indiquer qu'elle a reconnu avoir " rempli les feuilles d'acquisition de compétences de stage en milieu professionnel datées du 9 juin 2023 ", sans apporter aucune autre précision sur ces faits et le contexte dans lequel ils ont été commis. Si la requérante indique dans sa requête qu'elle joint " un document présentant les faits ", ce document n'était pas joint à sa requête. Alors que le tribunal lui a demandé, par courrier du 11 août 2023, de fournir dans un délai de quinze jours les pièces annoncées mais non jointes à sa requête, en précisant qu'elle devait joindre " le document présentant les faits ", la requérante, qui a accusé réception de cette lettre du tribunal administratif sur l'application télérecours citoyen le 7 septembre 2023 n'a jamais donné suite à cette demande. Par suite, le moyen soulevé par la requérante relatif au caractère disproportionnée de la sanction qui lui a été infligée doit être écarté comme non manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C épouse B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Amiens, le 9 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
Clémence Galle
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.