Failure to Provide Contact Information Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order from the prefect compelling their immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban, along with a request for an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit. The court determined that there was no basis to rule on the merits of the request because, following the end of the individual's administrative detention, the petitioner failed to provide the court registry with a current address or any means of contact, rendering it impossible to serve subsequent procedural documents, thus constituting a situation where there was no longer cause to proceed with the review of the appeal as per the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Provide Contact Information Renders Appeal Moot: The court determined that there was no basis to rule on the merits of the request because, following the end of the individual's administrative detention, the petitioner failed to provide the court registry with a current address or any means of contact, rendering it impossible to serve subsequent procedural documents, thus constituting a situation where there was no longer cause to proceed with the review of the appeal as per the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request for the time being.
The power to issue an order stating that there is no need to rule on a claim is derived from this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B C D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit le 5 et le 6 juillet 2023 des mémoires en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Le Vaillant comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet Mme B C par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, la requérante, tenue d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'elle a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à Mme B C les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme B C.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B C D A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rouen, le 7 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
A. LE VAILLANT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.