Prefectoral Departure Order Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order requiring their immediate departure from the national territory, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban, but the court dismissed the claim because the submitted request failed to present any legal grounds or arguments supporting the conclusions, constituting a manifest inadmissibility that could not be rectified after the appeal deadline, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectoral Departure Order Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility.
Cited as the provision establishing the requirement for the statement of facts and legal arguments in the application, which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Dans sa requête susvisée, M. A B, qui se borne à indiquer qu'il vit en France depuis six mois et qu'il cherche du travail sur le territoire, ne soumet au juge l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,