Case Dismissed Due to Lack of Contact Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order for their removal to Spain and a one-year reentry ban, along with an order for the prefect to issue a temporary residence permit; however, the court determined there was no need to rule on the request because, following the person's release from administrative detention, they failed to provide the court registry with a current address or any means of contact, making it impossible to notify them of subsequent procedural documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 al. 3°; Case Dismissed Due to Lack of Contact Information: La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order that there is no need to proceed on the request.
This specific sub-provision is the basis for the decision to rule that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit le 5 et le 6 juillet 2023 des mémoires en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Le Vaillant comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet Mme A par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, la requérante, tenue d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'elle a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à Mme A les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rouen, le 7 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
A. LE VAILLANT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.