Foreign National v. Prefect: Rejection of Summary Proceedings for Residence Permit Ruling Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been continuously issued renewals of a temporary residence permit since 2015, sought an order via summary proceedings to compel the prefect to rule on their pending residence permit application within fifteen days, arguing that the prolonged administrative delay created an urgent situation affecting housing and professional stability. The court rejected the application, reasoning that because the applicant held continuously renewed récépissés authorizing regular stay and work, they failed to demonstrate the requisite urgency or utility for the exceptional measures under the relevant administrative justice code provision, leading to the dismissal of all claims, including those for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Rejection of Summary Proceedings for Residence Permit Ruling Due to Lack of Urgency: The court rejected the application, reasoning that because the applicant held continuously renewed récépissés authorizing regular stay and work, they failed to demonstrate the requisite urgency or utility for the exceptional measures under the relevant administrative justice code provision, leading to the dismissal of all claims, including those for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the claimant's entire request.
The court applied the simplified procedure for rejecting the request because it was deemed unfounded.
The initial request for injunctive relief was based on this article, but the court ultimately rejected the request made under this provision.
This article regarding legal costs was cited in relation to the rejection of the request, which necessarily means the associated cost claims were also rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A C, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Chayé, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, en cas de rejet définitif de l'aide juridictionnelle, à verser la même somme à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est mise en possession de manière successive de récépissés depuis 2015, la plaçant dans une situation administrative et professionnelle précaire ; en outre, elle est maintenu dans une situation instable l'empêchant de bénéficier d'un logement stable et d'exercer une activité professionnelle ; enfin, le délai anormalement long de l'instruction de sa demande, crée de lui-même une situation d'urgence ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise, née le 27 juillet 1988, est entrée en France en août 2012 selon ses déclarations. En décembre 2015, elle a sollicité une carte de séjour temporaire auprès de la préfecture des-Hauts-de-Seine qui lui a délivré des récépissés dont le dernier est valable jusqu'au 19 mars 2023. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
5. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, M. A C soutient qu'elle ne peut effectuer certaines démarches et notamment qu'elle ne peut obtenir un logement social ou un appartement dans le parc locatif privé. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée s'est vu remettre des récépissés constamment renouvelés l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y travailler. En outre, il ne résulte pas de cette même instruction que ce document provisoire de séjour ayant expiré le 30 janvier 2023 ne sera pas renouvelé dès lors, notamment, que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont accusé de réception de sa demande de renouvellement, le 17 février 2023, et lui ont indiqué qu'un rendez-vous lui serait proposé dans un délai de deux mois en vue de la remise d'un nouveau document de séjour. Dans ces conditions, Mme A C, qui ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée, n'est manifestement pas fondée à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Cergy, le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302708