Withdrawal of Annulment Request Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a five-month suspension of their professional practice license, following a prior request for suspension of that decision that had been rejected by the summary judge because no serious doubt as to the legality of the initial measure was established. The court ruled that because the litigant did not expressly confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following notification of the summary judge's rejection order, and did not appeal that order, the litigant was deemed to have withdrawn their main request pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Due to Procedural Inaction: The court ruled that because the litigant did not expressly confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following notification of the summary judge's rejection order, and did not appeal that order, the litigant was deemed to have withdrawn their main request pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, giving notice of the withdrawal of the request.
This article is cited as the basis for presuming the applicant's withdrawal from the main claim due to failure to confirm the request after the initial summary proceeding rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Payrou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a prononcé à son encontre une suspension immédiate de son droit d'exercer pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2023, sous le n° 2302712 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2302712, M. A B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2023, par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a prononcé à son encontre une suspension immédiate de son droit d'exercer sa profession pour une durée de cinq mois. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 12 mai 2023, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 12 mai 2023, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, M. B, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de lui donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse, le 18 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,