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2302707 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Provide Current Contact Information Renders Ruling on Deportation Order Unnecessary

Numéro de cause 2302707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling her immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alongside a request for an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit. The court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the application because, following the applicant's release from administrative detention on July 6, 2023, she failed to provide the court registry with any current contact address or reliable means of notification, rendering it impossible for the court to communicate subsequent procedural acts to her, thereby justifying a ruling that there was no occasion to proceed with the case at that time.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Provide Current Contact Information Renders Ruling on Deportation Order Unnecessary: The court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the application because, following the applicant's release from administrative detention on July 6, 2023, she failed to provide the court registry with any current contact address or reliable means of notification, rendering it impossible for the court to communicate subsequent procedural acts to her, thereby justifying a ruling that there was no occasion to proceed with the case at that time.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour départ du pays mise en liberté demandes de renseignements décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article declaring that there is no need to rule on the request at this time.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The legal basis cited for the judge's authority to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Le préfet du Pas-de-Calais a produit le 5 et le 6 juillet 2023 des mémoires en production de pièces.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet Mme B par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, la requérante, tenue d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'elle a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à Mme B les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Rouen, le 7 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

A. A

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.