Jurisdictional Challenge Regarding Disability Compensation and Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons denying the benefit of disability compensation and a mobility inclusion card for their son, because the relevant legislation dictates that disputes concerning the award of disability compensation and mobility inclusion cards fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court ordered the petition to be dismissed as brought before an incompetent jurisdiction and transmitted the case file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge Regarding Disability Compensation and Mobility Card: Consequently, the court ordered the petition to be dismissed as brought before an incompetent jurisdiction and transmitted the case file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim because the jurisdiction is incompetent, which is the basis for the final disposition.
This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the rejection in Article 1.
This procedural order dictates the transfer of the file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. D C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé à leur fils, A, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et celle de la même date par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". En outre, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Il résulte des dispositions précitées, au point 2, que les litiges relatifs aux décisions d'attribution de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion " invalidité " ou " priorité " ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de la transmettre au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.