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2302706 Généré par l'IA

Mayor Funding and Urban Planning Dispute

Numéro de cause 2302706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling a municipal mayor to fund utility network extensions and road improvements to their property and to ensure the property's designation as buildable land in the future local urban plan. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to issue primary injunctions directing the administration to act, making the claim incapable of proper regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mayor Funding and Urban Planning Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to issue primary injunctions directing the administration to act, making the claim incapable of proper regularization.

Mots-clés

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urbanisme terrain communal incompétence ratione materiae justice de proximité litige en matière de contributions publiques pouvoir d'appréciation communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de Saint-Ouen-sur-Iton de prendre en charge l'extension des réseaux jusqu'à la parcelle dont il est propriétaire et la viabilisation du chemin la desservant, et de classer cette même parcelle en zone constructible dans le futur plan local d'urbanisme intercommunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge d'administration d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 20 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis