Legislator Jurisprudence & Législation
2302706 Généré par l'IA

Driver's License Validation Compulsion Case

Numéro de cause 2302706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested the administrative court to compel the national agency for secure documents to validate their driver's license application or issue a temporary driving authorization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to challenging administrative decisions or seeking monetary compensation, and it is not the role of the judge to substitute administrative functions for the concerned agency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Validation Compulsion Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to challenging administrative decisions or seeking monetary compensation, and it is not the role of the judge to substitute administrative functions for the concerned agency.

Mots-clés

Généré par l'IA
conduite sans autorisation documents valables présentation devant l'autorité course de contrôle décision motivée autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article orders the rejection of the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This article orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'agence nationale des titres sécurisés pour qu'elle valide sa demande de permis de conduire ou à défaut de lui envoyer un document lui permettant de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant d'intervenir auprès de l'agence nationale des titres sécurisés pour qu'elle valide sa demande de permis de conduire ou à défaut de lui envoyer un document lui permettant de conduire, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,