Legislator Jurisprudence & Législation
2302706 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Appeal for Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2302706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought to annul an administrative decision from February 28, 2023, which refused them a residence permit, ordered their departure from the territory within thirty days, and designated the country of destination. The court ruled that because the initial petition, registered on March 25, 2023, indicated an intention to file a supplementary brief but that brief was not submitted within the fifteen-day period stipulated by the Code of Administrative Justice, the petitioner was legally deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-12 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Appeal for Residence Permit Refusal: The court ruled that because the initial petition, registered on March 25, 2023, indicated an intention to file a supplementary brief but that brief was not submitted within the fifteen-day period stipulated by the Code of Administrative Justice, the petitioner was legally deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la demande décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the chamber to give note of a withdrawal by order.

Art. R. 776-12 du code de justice administrative

Cited as the provision deeming the applicant to have withdrawn the appeal due to failure to file the supplementary brief, leading to Article 1's ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 25 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal de prendre acte du désistement de Mme B, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours l'enregistrement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Dans sa requête, enregistrée le 25 mars 2023, qui se présente comme une requête sommaire dès lors qu'elle ne comporte que des moyens dépourvus de toutes précisions, Mme B a exprimé son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'est parvenu au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, Mme B doit, en application desdites dispositions, être réputée s'être désistée de son recours. En conséquence, il est donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 4 mai 2023.

La présidente de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,