Jurisdictional Transfer in Professional Practice Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review against the decision of the national management center refusing authorization to practice orthopedic and trauma surgery in France and denying a skill consolidation pathway, but the administrative court ruled that jurisdiction was determined not by the location of potential professional practice, which was undetermined, but by the siège (headquarters) of the administrative authority that issued the challenged decision, which is located in Paris, and therefore ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris pursuant to rules governing jurisdictional competence for professional activity legislation when the place of practice is not yet established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Professional Practice Authorization Dispute: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et au président du tribunal administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order, directing the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.
Cited as the procedural basis for the tribunal to transmit the case file to a different administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lesson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice du Centre national de gestion a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " et ne lui a pas prescrit de parcours de consolidation des compétences ;
2°) d'enjoindre au Centre national de gestion de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et au président du tribunal administratif de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302705
AC