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2302705 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses AEEH Challenge, Transfers Jurisdiction to Judicial Court

Numéro de cause 2302705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a commission's decision that refused to grant the supplementary allowance for the education of a disabled child (AAEH) because the matter, concerning the attribution of the AEEH benefit, falls under the jurisdiction of the judicial court system, specifically the designated judicial court, according to provisions stating that disputes regarding family benefits, including the AEEH, are the purview of judicial judges, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Administrative Court Dismisses AEEH Challenge, Transfers Jurisdiction to Judicial Court: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel retrait de la décision administrative entraide judiciaire civile allocation scolaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article L. 541-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / () ".
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
This provision was used to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
This provision was cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.
Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire
This provision was cited alongside L. 211-16 as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.

Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited alongside L. 211-16 as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 et des pièces complémentaires reçues au tribunal le 6 juin 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH) à sa fille A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, dont fait partie l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

3. Par une décision du 23 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a attribué une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) à Mme C pour sa fille A D, valable du 1er juin 2021 au 31 juillet 2025. Mme C conteste cette décision en tant qu'elle a refusé d'accorder à sa fille le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Toutefois, un tel litige, relatif à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme C, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 11 juillet 2023.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.