Opposition to Payment Enforcement Dismissed for Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to a payment enforcement order from the family allowance fund concerning social housing benefit overpayments, arguing that their renewed residency permit did not constitute a change in situation and that they retained rights to French family benefits under a bilateral social security agreement. The court ruled that the arguments raised in the opposition were inoperative against the enforcement order, and despite being formally notified and given an opportunity to regularize their request by submitting relevant arguments and supporting documents, the petitioner failed to cure the defects. Therefore, pursuant to procedural rules allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds after an opportunity for regularization has passed, the court dismissed the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7°, Article R.772-6; Opposition to Payment Enforcement Dismissed for Inoperative Grounds: The court ruled that the arguments raised in the opposition were inoperative against the enforcement order, and despite being formally notified and given an opportunity to regularize their request by submitting relevant arguments and supporting documents, the petitioner failed to cure the defects. Therefore, pursuant to procedural rules allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds after an opportunity for regularization has passed, the court dismissed the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application of M. A.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperable arguments.
Cited alongside Art. R. 222-1 7° as the basis for rejecting the request after the applicant failed to regularize their submissions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 2 535,91 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé sur la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020.
Il soutient :
- que le renouvellement de son titre de séjour ne constitue pas un changement de situation ;
- qu'il a le droit au bénéfice des prestations familiales en France en application du principe général posé par les articles 20 et 5-1 de la convention générale du 26 juin 2003 sur la sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Tunisienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative..
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. En l'espèce, si au soutien de son opposition à contrainte M. A soutient que le renouvellement de son titre de séjour ne constitue pas un changement de situation et qu'il a le droit au bénéfice des prestations familiales en France, de tels moyens sont inopérants à l'encontre d'une contrainte. Par suite, il a été informé, par courrier recommandé du 5 septembre 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si M. A a retourné le formulaire complété assorti de pièces complémentaires, il n'a produit aucun élément de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte qu'un moyen inopérant doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 7° et R.772-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,