Legislator Jurisprudence & Législation
2302704 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Rejected for Lack of Specificity

Numéro de cause 2302704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision confirming an overpayment of activity bonus benefits, arguing that due to receiving disability income and supporting a student, the basis for the debt was unclear. After the court noted that the submitted arguments lacked the necessary specificity to assess their merit and formally requested regularization using a prescribed form, the litigant failed to provide the required clarification or supporting evidence following the invitation, leading the court to reject the request via an order based on the procedural rules allowing dismissal of applications lacking sufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Rejected for Lack of Specificity: After the court noted that the submitted arguments lacked the necessary specificity to assess their merit and formally requested regularization using a prescribed form, the litigant failed to provide the required clarification or supporting evidence following the invitation, leading the court to reject the request via an order based on the procedural rules allowing dismissal of applications lacking sufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation décisions incidentes prestations d'assurance-invalidité acte de candidature arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application because it contained arguments lacking the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, ainsi que des mémoires enregistrés les 6 et 24 septembre 2023, 4 octobre 2023 ainsi que 5, 8 et 11 décembre 2023, Mme D B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant initial de 5 623,80 euros pour la période courant du 1er septembre 2021 au 28 février 2023.

Elle soutient que :

- elle est en arrêt de travail et perçoit le revenu de solidarité active (RSA) ;

- elle est gérante d'une société ;

- ne percevant qu'une indemnité mensuelle de 600 euros et ayant sa fille étudiante à sa charge, elle ne comprend pas les motifs de l'indu en litige.

Par un courrier du 26 septembre 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, la requérante s'est bornée, dans sa requête introductive d'instance et son mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2023, à soutenir qu'elle est en arrêt de travail et perçoit le revenu de solidarité active (RSA), qu'elle est gérante d'une société et que, ne percevant qu'une indemnité mensuelle de 600 euros et ayant sa fille étudiante à sa charge, elle ne comprend pas les motifs de l'indu en litige. De tels moyens ne sont toutefois assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 26 septembre 2023, via l'application " Télérecours citoyen ", et lue le 27 septembre, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante, qui a retourné au greffe du tribunal le 4 octobre suivant le formulaire précité, ainsi que diverses pièces enregistrées les 5, 8 et 11 décembre 2023, n'a pas présenté de nouveaux moyens à l'appui de sa contestation ni précisé les moyens déjà invoqués.

4. Par suite, la requête de Mme B A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.

Fait à Toulon, le 20 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière

N°2302704