Legislator Jurisprudence & Législation
2302704 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Suspension and Release Request Denied

Numéro de cause 2302704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory, release from detention, and issuance of a temporary residence permit, arguing the order violated her freedom of movement, right to asylum, right to private and family life, and that her initial identity check was irregular. The court rejected all claims because the applicant failed to provide evidence of the alleged filiation with French children, thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of her right to family life, and since her residency was irregular, she could not invoke a violation of her freedom of movement; furthermore, she offered no specific grounds to support an infringement of the fundamental right to asylum, leading the judge to dismiss the entire request as manifestly unfounded under the applicable provisions for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Stay Suspension and Release Request Denied: The court rejected all claims because the applicant failed to provide evidence of the alleged filiation with French children, thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of her right to family life, and since her residency was irregular, she could not invoke a violation of her freedom of movement; furthermore, she offered no specific grounds to support an infringement of the fundamental right to asylum, leading the judge to dismiss the entire request as manifestly unfounded under the applicable provisions for summary relief.

Mots-clés

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mise en liberté sortie illégale ressortissants étrangers droit de séjour motif d'asile suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the applicant's requests because they were manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal framework under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°13131 du 14 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la remettre en liberté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît sa liberté d'aller et venir ;

- il méconnaît son droit d'asile ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le contrôle d'identité n'était pas régulier lorsqu'elle a été interpellée ;

- il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si Mme A B, ressortissante comorienne née le 21 décembre 1992 aux Comores, soutient, sans autre précision, être parent d'enfants français, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité de cette filiation. Elle ne justifie donc d'aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive aux Comores. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, Mme A B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En troisième lieu, elle ne se prévaut d'aucun élément circonstancié permettant de retenir qu'il a été porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit constitutionnel d'asile.

5. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302704