Taxpayer's Appeal on Rental Value Rejected for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the revision of the cadastral rental value impacting their 2022 residence secondary taxes, but the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand rejected the claim as manifestly inadmissible because the filing deadline was missed. The court determined that the taxpayer received notification of the administrative rejection of their claim on March 19, 2023, at the latest, meaning the two-month statutory period for filing a judicial appeal expired well before the request was actually registered with the court on November 22, 2023, justifying dismissal under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice and the Fiscal Procedures Book.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer's Appeal on Rental Value Rejected for Untimely Filing: The court determined that the taxpayer received notification of the administrative rejection of their claim on March 19, 2023, at the latest, meaning the two-month statutory period for filing a judicial appeal expired well before the request was actually registered with the court on November 22, 2023, justifying dismissal under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice and the Fiscal Procedures Book.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Cited as the provision establishing the two-month deadline for appeal, the violation of which renders the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant la révision de la valeur locative de sa résidence secondaire impactant la taxe d'habitation et la taxe foncière auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2022 dans les rôles de la commune de Monastier-sur-Gazeille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête pour les impositions maintenues et au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, Aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé une réclamation contentieuse le 14 février 2023 contre l'imposition en litige que l'administration a rejetée le 20 février 2023 en indiquant les voies et délais de recours. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B a eu connaissance de cette décision de rejet au plus tard le 19 mars 2023, date à laquelle elle a adressé un nouveau courrier de contestation à l'administration fiscale. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. La requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mai 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm