Discontinuance of Annulment Proceedings Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals initiated proceedings seeking the annulment of an administrative order from May 12, 2023, which mandated the evacuation and demolition of illicitly constructed buildings in a specific sector of a commune, and requested the state to cover their legal fees. Subsequently, the applicants filed a document on July 5, 2023, declaring an unequivocal and complete withdrawal of their initial request. Given this unambiguous withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions, which grant the administrative tribunal president the authority to record such renunciations via an ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Discontinuance of Annulment Proceedings Following Withdrawal: Subsequently, the applicants filed a document on July 5, 2023, declaring an unequivocal and complete withdrawal of their initial request. Given this unambiguous withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions, which grant the administrative tribunal president the authority to record such renunciations via an ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal of the claim.
Cited in the initial request concerning the award of costs, though the final order only gives notice of the withdrawal.
Cited in the initial request concerning the award of costs, though the final order only gives notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Mme E C B et M. A D, représentés par Me Arnal, Me Biju-Duval, Me Blanchot, Me Ghaem, Me Joubin, Me Lefevre, Me Magdelaine, Me Sarasqueta et Me Tercero, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SG-412 du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises à Hamouro (Secteur B), commune de Bandrélé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement le versement de la même somme aux requérants sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, Mme C B et M. A D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, Mme C B et M. A D ont déclaré se désister de leur requête ; ce désistement d'instance est pur et simple, ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C B et M. A D.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C B, à M. A D et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.