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2302703 Généré par l'IA

Requester v. Prefect: Dismissal of Urgent Relief for Identity Theft Vehicle Registration Removal

Numéro de cause 2302703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to remove their name from vehicle registration certificates, alleging identity theft following the theft of identification documents which led to the wrongful registration of vehicles in their name and subsequent receipt of fines and third-party notices. The court dismissed the request made under the urgent interim relief procedure because the requester failed to provide evidence establishing the urgency or utility of the requested measure, specifically by not demonstrating prior steps taken with the prefectural services to correct the erroneous registration data or providing copies of the alleged fines and the license plate numbers in question.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Requester v. Prefect: Dismissal of Urgent Relief for Identity Theft Vehicle Registration Removal: The court dismissed the request made under the urgent interim relief procedure because the requester failed to provide evidence establishing the urgency or utility of the requested measure, specifically by not demonstrating prior steps taken with the prefectural services to correct the erroneous registration data or providing copies of the alleged fines and the license plate numbers in question.

Mots-clés

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vol de données pièces de légitimation licenciement pour vol procédure d'enregistrement confiscation du véhicule automobile éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was used to reject the request without following the standard summary procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis on which the initial request was made, and its application was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à la suppression de la mention de son nom figurant sur une carte grise qui ne lui appartient pas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation d'insécurité juridique faisant peser sur lui des charges démesurées quant à l'objectif poursuivi ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permet de mettre fin à l'inaction de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité à la suite du vol de sa carte nationale d'identité et de deux cartes bancaires à Drancy (Seine-Saint-Denis) en avril 2019, que ces pièces ont été utilisées pour procéder à l'achat de plusieurs véhicules ne lui appartenant pas et qu'il s'est vu notifier des amendes forfaitaires majorées et des avis à tiers détenteur au titre des infractions commises par les détenteurs des véhicules dès lors que son nom apparait à tort sur les cartes grises desdits véhicules. Si M. A joint à sa requête des procès-verbaux de dépôt de plainte en date des 3 juin 2019 et 22 mai 2022 et des courriers en date du 19 juillet 2022 adressés à des agences bancaires, il se borne toutefois à faire valoir que " les délais anormalement longs de traitement des demandes () ainsi que le nombre conséquent d'amendes reçues () confèrent incontestablement un caractère d'urgence à la présente requête " sans produire de pièces permettant d'établir qu'il a d'ores et déjà accompli des démarches auprès des services préfectoraux compétents pour faire modifier les indications erronées apparaissant sur les cartes grises des véhicules concernés. L'intéressé ne verse pas davantage au débat les amendes et avis à tiers détenteur qu'il allègue s'être vu notifier et n'indique pas non plus les numéros d'immatriculation des véhicules apparaissant sur les cartes grises mentionnant son nom. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée, n'est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures qu'il sollicite.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Marwane A.

Fait à Cergy, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision