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2302702 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Admissibility Challenge

Numéro de cause 2302702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the family allowance fund refusing a debt remission of 122.88 euros related to an activity bonus. The administrative court rejected the petition because it failed to set out any arguments or grounds for annulment as required by the administrative justice code, and despite being formally requested to regularize the filing, the litigant did not return the required forms within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Admissibility Challenge: The administrative court rejected the petition because it failed to set out any arguments or grounds for annulment as required by the administrative justice code, and despite being formally requested to regularize the filing, the litigant did not return the required forms within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale opposition au commandement de payer recours contre des décisions administratives acte de candidature moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications via an order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirements for a petition, which the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 122,88 euros au titre de la prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 23 novembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé par Mme A le 27 novembre 2023, cette dernière n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.dm