Implicit Refusal of Residence Permit and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and sought an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, along with damages. The court, referencing procedural rules, noted that the litigant was formally invited via the electronic communication system to expressly confirm the maintenance of his conclusions within one month, and failing to do so resulted in the litigant being deemed to have withdrawn the entire action; consequently, the court issued an order formally noting the litigant's withdrawal from the proceedings due to the lack of confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit and Procedural Withdrawal: The court, referencing procedural rules, noted that the litigant was formally invited via the electronic communication system to expressly confirm the maintenance of his conclusions within one month, and failing to do so resulted in the litigant being deemed to have withdrawn the entire action; consequently, the court issued an order formally noting the litigant's withdrawal from the proceedings due to the lack of confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the application (désistement), which is the dispositive action taken by the court.
This provision grants the delegated president the authority to issue an order to record a withdrawal (donner acte des désistements).
This article is the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the withdrawal recorded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 21 septembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. M. A a été invité, par courrier du 21 septembre 2023, reçu le 28 septembre 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En l'absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.