Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Social Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought annulment of the departmental mediation commission's rejection of their social housing application, citing precarious circumstances and the presence of a minor child, but failed to attach the contested decision to their request, as required by administrative procedure. Despite a formal invitation from the court registry to regularize their filing by producing the decision and supplementing their arguments within a one-month deadline, the applicants failed to comply, leading the court to dismiss the petition as inadmissible based on procedural non-compliance under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Social Housing Appeal: Despite a formal invitation from the court registry to regularize their filing by producing the decision and supplementing their arguments within a one-month deadline, the applicants failed to comply, leading the court to dismiss the petition as inadmissible based on procedural non-compliance under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court applied the provisions of 4° and 7° of this article to reject the application after the required regularization was not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B et Mme D A C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté leur demande de logement social.
Vu l'invitation à régulariser en date du 7 mars 2023, par laquelle le greffe du tribunal leur a demandé de compléter leur requête et de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. A l'appui de leur demande, M. et Mme A C soutiennent qu'ils font l'objet d'une procédure d'expulsion, qu'ils sont en situation de précarité et qu'ils ont un enfant mineur à charge. Ce faisant, ils n'apportent pas à l'appui de leur requête tous les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. et Mme A C ne produisent pas la copie de la décision attaquée. Par un courrier du 7 mars 2023, adressé par pli recommandé dont ils ont régulièrement accusé réception le 13 mars 2023, M. et Mme A C ont été invités, dans un délai d'un mois, à produire la décision attaquée et à motiver et compléter leur requête. Toutefois, en dépit de ces invitations, les requérants n'ont pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A C.
Fait à Cergy, le 21 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.