Company v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company opposed a penalty notice from the family allowance fund demanding repayment of social housing allowance overpayments; subsequently, the fund acknowledged that the alleged debt was canceled following a review of the file indicating the lease termination date, and although the claimant was previously deemed to have withdrawn due to failure to confirm the case's continuation after being invited to do so, the court ultimately accepted the claimant's subsequent, unambiguous declaration of pure and simple withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Withdrawal): Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly gives effect to the abandonment of the claim by the applicant.
This article authorizes the President to formally acknowledge the abandonment of the claim.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, la SCI ABS forme opposition à la contrainte émise le 31 juillet 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 813 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- elle a effectué un nouvel examen du dossier ;
- la SCI ABS de Creil n'est finalement pas redevable des indus effectués au titre des mois de janvier à mars 2021 car le bail a été résilié le 8 septembre 2021 ;
- elle a donc procédé à l'annulation de l'indu réclamé à la société.
Par un courrier du 12 mars 2024, la SCI ABS a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, la SCI ABS déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI ABS a été invitée, par un courrier du 12 mars 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. La SCI ABS a reçu notification de ce courrier le 25 mars 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, l'intéressée était donc réputée s'être désistée de sa requête à la date du 25 avril 2024. Toutefois, par mémoire du 24 mai 2024, la SCI ABS a expressément indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu, dès lors, d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI ABS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ABS et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.