Rejection of Annulment Petition for Failure to Submit Contested Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal decree implementing alternating traffic for vehicles not registered to the commune, but failed to submit the contested decision despite being invited by the court to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. The court, applying provisions of the administrative justice code concerning manifest inadmissibility and failure to comply with regularization requests, ordered the rejection of the petition because the required attached document justifying the action was never provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Failure to Submit Contested Decree: The court, applying provisions of the administrative justice code concerning manifest inadmissibility and failure to comply with regularization requests, ordered the rejection of the petition because the required attached document justifying the action was never provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the grounds that it was manifestly inadmissible after regularization failed.
Cited as the basis for the requirement to attach the contested decision to the application, the absence of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 du maire de la commune de Mamoudzou portant circulation alternée des véhicules extérieurs à la commune.
Par lettre en date du 16 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 juin 2023 et dont elle a accusée réception le 27 juin 2023. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302700