Legislator Jurisprudence & Législation
2302700 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Foreign National Administrative Decisions Involving Detention

Numéro de cause 2302700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered immediate departure from France, set a return country, and imposed a three-year re-entry ban, all while the applicant was subsequently placed in administrative detention in Lyon following the initial order from the Puy-de-Dôme prefecture. Based on combined articles concerning jurisdiction in administrative justice for foreign nationals, the court determined that while the administrative tribunal of Clermont-Ferrand retains jurisdiction over the appeal against the refusal of the residence permit, the conclusions challenging the obligation to leave the territory, the designation of the return country, and the re-entry ban must be transferred to the administrative tribunal of Lyon, as this is where the applicant is currently detained.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Foreign National Administrative Decisions Involving Detention: Based on combined articles concerning jurisdiction in administrative justice for foreign nationals, the court determined that while the administrative tribunal of Clermont-Ferrand retains jurisdiction over the appeal against the refusal of the residence permit, the conclusions challenging the obligation to leave the territory, the designation of the return country, and the re-entry ban must be transferred to the administrative tribunal of Lyon, as this is where the applicant is currently detained.

Mots-clés

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internement administratif décision étrangère interdiction d'entrée autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi fixation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the conclusions against the expulsion order to the Administrative Tribunal of Lyon.

Article R. 776-16 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the competent tribunal based on the location of detention.

Article R. 776-17 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine that the initial tribunal remains competent for the residence permit refusal while other claims are transferred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

-l'ordonnance du 27 novembre 2023 par laquelle la juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai de vingt-huit jours.

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête, ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône.

3. D'une part, par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Par une décision du 25 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a placé en rétention au centre de rétention administrative de Lyon. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention, par une décision du 27 novembre 2023, a prolongé la rétention de M. A pour une durée de 28 jours. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-16 et R. 776-17 qu'il y a lieu de renvoyer les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du préfet du Puy-de-Dôme faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans au tribunal administratif de Lyon. En revanche, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand reste compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont transmises au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lyon.

Copie pour information au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.