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2302700 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Identity Document Refusal Appeal

Numéro de cause 2302700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a national identity card and passport, arguing procedural and substantive errors, including the signatory's incompetence and a manifest error of assessment regarding his nationality documentation. The court, however, ruled on jurisdiction, finding that a decision by the Nièvre Prefect concerning the issuance of identity documents is an individual police decision falling under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the decision, which was the Doubs department, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 30 du code civil, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Identity Document Refusal Appeal: The court, however, ruled on jurisdiction, finding that a decision by the Nièvre Prefect concerning the issuance of identity documents is an individual police decision falling under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the decision, which was the Doubs department, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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pièces de légitimation nationalité erreur administrative compétence territoriale pièces figurant dans le dossier conflit négatif de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Besançon.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the file to another administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to determine that the competent territorial jurisdiction is the administrative tribunal of Besançon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. B, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er août 2023, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- sa requête n'est pas tardive ;

- le signataire de la décision était incompétent à cet effet ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Nièvre a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, dès lors qu'il a produit son acte de naissance, un certificat de nationalité délivré par le tribunal judiciaire de Besançon et son passeport en cours de validité ;

- le préfet de la Nièvre n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 30 du code civil, de la fraude alléguée ;

- en considérant que son acte de naissance n'était pas régulier, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en refusant de délivrer la carte nationale d'identité sollicitée, le préfet a commis une voie de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

3. La décision attaquée, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé à M. B la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport constitue une décision individuelle prise par ce préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police. M. A résidait, à la date de la décision du préfet, aux Fins dans le Doubs. En vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon, à M. B et au préfet de la Nièvre.

Fait à Dijon, le 19 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

I. Hugez