Legislator Jurisprudence & Législation
2302700 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect (Residence Certificate Application)

Numéro de cause 2302700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue an Algerian residence certificate, requesting either issuance of the certificate or reconsideration of her status, and claiming legal fees. The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to produce a copy of her application for the residence certificate and proof of its filing, a prerequisite for the tribunal to examine the merits of her claim against a presumed negative decision, rendering the conclusions directed against a non-existent decision unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 412-1, Article R. 612-1; Algerian National v. Prefect (Residence Certificate Application): The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to produce a copy of her application for the residence certificate and proof of its filing, a prerequisite for the tribunal to examine the merits of her claim against a presumed negative decision, rendering the conclusions directed against a non-existent decision unfounded.

Mots-clés

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statut de séjour contrôle juridictionnel production de créance décisions incidentes statut juridique motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article rejects the claim of Mrs. C, which is the final decision on the merits.
Article R. 222-1
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to dismiss the claim by order.
Article R. 412-1
Cited in the reasoning to establish the initial requirement for filing the claim, which justifies the subsequent dismissal.
Article R. 612-1
Cited in the reasoning to explain that the applicant was invited to regularize the file before dismissal for non-compliance with formal requirements.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in Article 3 of the reasoning, which explains the rejection of the request for costs, even though the final order itself only rejects the claim and procedural costs are not explicitly imposed.
L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in Article 3 of the reasoning, which explains the rejection of the request for costs, even though the final order itself only rejects the claim and procedural costs are not explicitly imposed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of Mrs. C, which is the final decision on the merits.

Article R. 222-1

Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to dismiss the claim by order.

Article R. 412-1

Cited in the reasoning to establish the initial requirement for filing the claim, which justifies the subsequent dismissal.

Article R. 612-1

Cited in the reasoning to explain that the applicant was invited to regularize the file before dismissal for non-compliance with formal requirements.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in Article 3 of the reasoning, which explains the rejection of the request for costs, even though the final order itself only rejects the claim and procedural costs are not explicitly imposed.

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in Article 3 of the reasoning, which explains the rejection of the request for costs, even though the final order itself only rejects the claim and procedural costs are not explicitly imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février, 16 juin et 20 septembre 2023, Mme A C épouse B, reprsésentée par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de produire son formulaire de demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 10 août 2023, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité Mme C, à peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai d'un mois la copie de sa demande de certificat de résidence avec preuve de dépôt.

Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a, selon elle, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que ni la requête introductive d'instance, ni le premier mémoire complémentaire de Mme C n'étaient accompagnés de sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien et de la preuve du dépôt de celle-ci. En dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 10 août 2023, et dont son conseil a accusé réception le lendemain sur l'application Télérecours, Mme C n'a pas produit la preuve de sa demande et du dépôt de celle-ci avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. La circonstance, invoquée dans un second mémoire complémentaire, au demeurant présenté après l'expiration de ce délai, que, le 6 janvier 2022, le préfet a remis à Mme C une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade ne permet pas, à elle seule, d'attester qu'elle aurait déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) du 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Dans ces conditions, faute pour Mme C de justifier d'une telle demande et alors qu'il n'appartient pas au préfet - à qui il était loisible d'accorder à la requérante une autorisation provisoire de séjour à titre exceptionnel, en vertu de son pouvoir discrétionnaire - d'en établir l'existence, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc irrecevables. Ces conclusions, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.