Claimant Fails to Rectify Deficient Housing Assistance Debt Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a family allowance fund's decision to grant only a partial reduction of their housing assistance debt, claiming the remaining amount was already repaid, but the court summarily rejected the petition because the claimant failed to regularize the filing after being properly notified of the need to submit supporting arguments and evidence within the prescribed 15-day period, as required by procedural rules for deficient initial requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, Article R. 772-6 du même code; Claimant Fails to Rectify Deficient Housing Assistance Debt Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application because the applicant failed to regularize the request after being formally invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B conteste la décision en date du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et lui a indiqué qu'elle restait redevable de 874,50 euros.
Elle indique que, selon ses calculs, elle a déjà remboursé cette somme.
Par un courrier en date du 21 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B a régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par courrier du 21 mars 2023 qui lui a été notifié par lettre recommandée qui lui a été présenté et est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requérante est réputée avoir reçu notification de cette demande et n'a pas procédé à la régularisation demandée ; elle n'a donc pas assorti ses conclusions de moyens ou d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B.
Fait à Marseille, le 28 aout 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2302700