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2302699 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Inadmissible Due to Missing Challenged Act

Numéro de cause 2302699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order to leave French territory, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the administrative decision being challenged to the petition, despite a formal request for regularization within the prescribed deadline, leading the court to apply rules on the mandatory submission of the challenged act for the jurisdiction to be validly seized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Expulsion Order Annulment Inadmissible Due to Missing Challenged Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale lois de police inobservation du délai recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte lui enjoignant de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 janvier 2024, M. A n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier la décision administrative qu'il entend attaquer. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Mamoudzou, le 28 mars 2024

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision